Coronavirus : l’entreprise Amazon met-elle en danger la vie d’autrui?

Droit pénal international
11.04.2020
Par - Clément Abitbol et Julien Tampe

Une plainte a été déposée contre Amazon pour mise en danger de la vie d’autrui face au risque de contamination par le coronavirus. Une condamnation est-elle possible ?

Après plusieurs cas de salariés testés positif au coronavirus, les employés américains d’Amazon contestent eux aussi les conditions de travail dans les installations de distribution de la société et ont organisé une manifestation et un débrayage, le 30 mars 2020 à New York.

Tous confinés ? Pas pour les employés d’Amazon. Les syndicats de l’entreprise dénoncent les conditions de travail dans les entrepôts du géant de la distribution en ligne: absence de protection (gants, masques, gel hydro-alcoolique), vente de produits qui ne sont pas de première nécessité, infection de plusieurs employés… Face à l’absence de mesures de protection et au refus par la direction de l’exercice par les salariés de leur droit de retrait, la CGT a déposé plainte contre X pour mise en danger de la vie d’autrui.

La situation dans laquelle Amazon place ses employés est-elle constitutive d’une infraction ?

Le délit de mise en danger d’autrui défini à l’article 223-1 du code pénal est défini “comme le fait d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement”.

Il faudra d’abord établir la violation d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou un règlement. Or, le gouvernement n’a pris aucune mesure prohibant l’exercice d’une activité professionnelle. En continuant son activité, Amazon ne viole aucune loi ou règlement.

«Le simple fait de ne pas mettre à disposition des employés assez de masques, gel, gants ne peut être constitutive d’un délit.»

Pour caractériser ce délit, la simple transgression d’une obligation de prudence ou de sécurité ne suffira pas à engager la responsabilité de son auteur. Un excès de vitesse de 30 ou 40 km/h sur une autoroute ne suffit a priori pas à caractériser le délit, alors qu’un même excès de 30 ou 40 km/h en ville ou à proximité d’une école, pourrait provoquer des poursuites de ce chef. Cela dépend donc tout particulièrement des circonstances précises et locales et non pas de circonstances générales.

Ce qui veut dire que le simple fait de ne pas mettre à disposition des employés assez de masques, gel, gants ne peut être constitutive d’un délit.

En matière pénale, il faudra également démontrer le caractère intentionnel, le texte faisant référence à une violation manifestement délibérée.

En poursuivant le raisonnement, il faudrait établir que la société Amazon a volontairement, et en connaissance de cause, mis ses salariés en danger, par exemple, en exigeant la fourniture de services uniquement dans des zones déterminées comme étant à risque et sans protection. Or, il n’existe pas (ou très peu) de zones spécifiquement à risque et des équipements de protection restent disponibles même s’ils sont en tension sur le marché.

De plus, la responsabilité pénale de l’entreprise ne pourra être engagée qu’à condition de pouvoir caractériser le risque de danger immédiat de mort ou de blessures graves au regard des données épidémiologiques connues.

Enfin, les salariés devront établir un lien de causalité direct entre une contamination d’un salarié et l’origine de la contamination ce qui est quasi impossible à démontrer à l’heure où les vecteurs de contamination peuvent être multiples.

«Les salariés devront établir un lien de causalité direct entre une contamination d’un salarié et l’origine de la contamination ce qui est quasi impossible à démontrer.»

Il est donc peu probable que l’entreprise Amazon soit poursuivie sur le fondement de la “mise en danger de la vie d’autrui” tant les éléments constitutifs de l’infraction sont difficiles à démontrer.

Pour les mêmes raisons, la responsabilité pénale du chef d’entreprise ne pourra être engagée que s’il est démontré qu’il n’a pas mis en œuvre toutes les mesures utiles pour protéger ses salariés.

L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende selon le code pénal.

Les entreprises doivent prendre toutes les mesures utiles pour préserver la santé de leurs salariés

L’entreprise Amazon, comme toute autre entreprise, est responsable de la santé et de la sécurité de ses salariés.

Certains salariés ont été invités à poursuivre leur activité sous la forme de télétravail conformément aux recommandations du gouvernement. Toutefois, certains postes exigent la présence physique des salariés.

L’entreprise peut donc légalement poursuivre son activité selon les recommandations même du gouvernement. Toutefois, ce maintien de l’activité se fait à ses risques et périls.

Elle est tenue par une obligation de moyens renforcée et doit à ce titre prendre toutes les mesures utiles pour préserver la santé de ses salariés.

Les mesures utiles s’entendent différemment selon l’activité de l’entreprise. Il peut s’agir d’aménagement des postes de travail (mise en place de mesures barrières, équipements, écrans, éloignement …) ou d’information ou de sensibilisation à des consignes de travail.

«Le droit de retrait se distingue de l’abandon de poste et il ne peut pas être sanctionné par l’employeur sauf si celui-ci démontre que la situation ne présentait pas de danger grave et imminent.»

De son côté le salarié peut faire usage de son droit de retrait, prévu par l’article L4131-1 du Code du travail. Ces dispositions prévoient que le salarié peut se retirer d’une situation “s’il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection”.

Le droit de retrait se distingue donc de l’abandon de poste et il ne peut pas être sanctionné par l’employeur sauf si celui-ci démontre que la situation ne présentait pas de danger grave et imminent ou qu’il a pris toutes les dispositions envisageables pour protéger le salarié du risque qu’il peut encourir.

Bien entendu, si l’employeur est en mesure de le démontrer, il pourra prononcer une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement pour abandon de poste. C’est le Conseil des prud’hommes qui, le cas échéant, tranchera le litige, y compris en la forme des référés dans certains cas.

Les représentants du personnel ont le pouvoir de déclencher un droit d’alerte et de saisir l’Inspection du travail afin qu’elle diligente un contrôle et si nécessaire qu’elle ordonne des mesures de sauvegarde complémentaires.

C’est précisément dans ce cadre que l’entreprise Amazon a été contrôlée par l’administration qui a pris des positions contradictoires, preuve de la difficulté d’apprécier réellement le respect de l’obligation de moyen qui pèse sur la société. Il faut toutefois souligner que cela n’éteint pas le contentieux sur d’éventuels droit de retrait invoqués par les salariés car il s’agit surtout d’un droit individuel attaché à une situation très précise. L’administration peut en effet constater la réalité des mesures prises en général et malgré tout il peut, à tel endroit et à tel moment, manquer un équipement.

«Le risque épidémique ne peut pas constituer un danger grave et immédiat dans tous les cas de figure»

Le gouvernement a procédé à des fermetures administratives pour des commerces recevant du public mais n’a pas pris de mesure de fermeture générale. Dans ces conditions, à l’exception des entreprises qui reçoivent du public, le risque et sa prévention sont laissés à l’appréciation de l’employeur.

Dans la crise sanitaire actuelle, l’employeur doit tout mettre en œuvre pour limiter le contact entre les salariés et le cas échéant les clients. C’est notamment le cas dans les grandes surfaces, dont la fermeture est à l’évidence inenvisageable. L’employeur doit tout mettre en œuvre pour limiter ces contacts (port de gants, de masque, mise en place de barrière en plexiglas notamment).

«On peut considérer que, dans la période présente, les sociétés qui poursuivent leurs activités doivent s’inspirer des entreprises qui, tout au long de l’année, évoluent dans un univers dangereux.»

Cela ne signifie pas que le risque disparaît, le salarié continue de travailler dans un environnement dangereux mais l’entreprise met tout en œuvre pour limiter l’exposition au risque.

On peut considérer que, dans la période présente, les sociétés qui poursuivent leurs activités doivent s’inspirer des entreprises qui, tout au long de l’année, évoluent dans un univers dangereux.

Selon les chiffres publiés par le Ministère du travail, 20% de la main d’œuvre nationale est au chômage partiel, ce qui signifie, a contrario, que 80% de celle-ci poursuit son activité.

Il est donc raisonnable de penser que le risque épidémique (réel) ne peut pas constituer un danger grave et immédiat dans tous les cas de figure. Ce sera au cas par cas, en fonction de l’activité et des mesures prises par l’entreprise pour faire face au danger, que ce risque peut devenir (ou pas) grave et imminent au sens du droit du travail.

L’ouvrier du bâtiment évolue constamment dans une situation dangereuse, de même que l’ambulancier ou le technicien d’une centrale nucléaire et pourtant ils ne peuvent pas faire valoir leur droit de retrait a priori (sauf si les équipements dont ils ont besoin et la formation obligatoire font défaut).

«Les équipements doivent être fournis, la formation dispensée et le respect des mesures de protection contrôlée de façon spécifique.»

Dès lors, pour poursuivre son activité économique dans la situation présente, il convient de s’aligner sur le triptyque: équipements, formation, contrôle.

Les équipements doivent être fournis, la formation dispensée et le respect des mesures de protection contrôlée de façon spécifique. L’employeur doit pouvoir justifier de la réalité des contrôles des mesures de protection dont le non-respect par les salariés pourrait entraîner des sanctions disciplinaires. Cette obligation de moyens renforcée peut par exemple justifier l’emploi d’agent de surveillance et de contrôle ou la mise en place d’équipes tournantes voire de réduction du temps de travail, selon les sites ou les entrepôts.

En résumé, l’entreprise doit tout mettre en œuvre pour protéger ses salariés d’une contamination potentielle. Cependant le risque zéro n’existant pas, l’employeur doit s’assurer d’avoir pris toutes les dispositions utiles pour limiter le risque. Il devra pouvoir en justifier et c’est sur lui que pèsera la charge de la preuve et le risque de la preuve.

Par Clément Abitbol et Julien Tampe